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Contradiction entre le code de la route , R412-35 et Arrêté du 6 décembre 2011

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La ville des sables d'olonne, en installant un panneau municipal (publicitaire) sur le trottoir, a supprimé le cheminement piétonnier sur un rond point d'un centre commercial, obligeant les piétons à marcher sur la piste cyclable ce qui est interdit par l'arrêté du 6 décembre 2011 qui défini les panneaux « pistes cyclables » B22a et C113.

Pour se justifier la municipalité évoque l'article R412-35 du Code de la route :

« ... Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.»

Donc contradiction entre R412-35 du CR, les définitions des panneaux B22a et C113, et la loi 2005-102 « pas d'obstacle sur le cheminement » ;

Que doit-on en penser ?


   
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Ça ne justifie rien. Les trottoirs doivent faire au moins 1,4m. Le maire doit assurer la sécurité de ses administrés. Il ne peut pas se défausser de ses obligations en se basant sur l'autorisation qu'ont les piétons de se mettre en danger.


   
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Non conforme avec l'arrêté 1658 du 21 décembre 2006 de la loi dite Handicap du 11 février 2005 : Accessibilité de la voirie : les textes à connaître. (pietons.org)


   
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Posté par: Alain-85

La ville des sables d'olonne, en installant un panneau municipal (publicitaire) sur le trottoir, a supprimé le cheminement piétonnier sur un rond point d'un centre commercial, obligeant les piétons à marcher sur la piste cyclable ce qui est interdit par l'arrêté du 6 décembre 2011 qui défini les panneaux « pistes cyclables » B22a et C113.

Pour se justifier la municipalité évoque l'article R412-35 du Code de la route :

« ... Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.»

Donc contradiction entre R412-35 du CR, les définitions des panneaux B22a et C113, et la loi 2005-102 « pas d'obstacle sur le cheminement » ;

Que doit-on en penser ?

 


   
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Inscription: Il y a 3 ans
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Je suis un peu en rodage avec ce forum. mais merci à Loic de l'avoir réactivé. Sur la question de l'article R412-35, le fait que le piéton soit autorisé à utiliser une autre partie de la chaussée n'exonère pas le responsable de cet empêchement. S'il s'agit d'une voiture, le conducteur est en infraction, si c'est un mobilier urbain qui gêne le cheminement, c'est celui qui a implanté le mobilier qui a commis une infraction et qui porte la responsabilité que le piéton ait à marcher sur une chaussée qui le met en danger. De surcroit, une piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes au même titre qu'une autoroute, in peut en déduire que l’article R412-35 ne peut s'appliquer si le piéton n'a d'autre solution que de mettre le pied sur la piste cyclable.


   
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Ce que je voudrai savoir, c'est ce qui prime : le code de la route ou la loi 2005-102, ou l'arrêté du 6 décembre 2011?

Sachant que tous les nouveaux trottoirs aux SABLES ont une largeur de 1,50m .... supérieurs à 1,40m (loi 2005-102) donc conformes à la loi !!!!!!!!

C'est le mal Français : on "pond" tellement de textes , qu'on en vient à se contredire sans y faire attention!

J'aimerai que cette question, en rouge ci-dessus, soit soumise au CNSR... possible?

Se prévaloir de l'article R412-35  permet n'importe quoi, comme ne faire qu'un seul trottoir dans les rues, donc un seul cheminement ou d'obstruer ceux-ci en "toute légalité".

AUCUN E LOI N'IMPOSE DE FAIRE 2 TROTTOIRS ou 2 CHEMINEMENTS, DANS UNE RUE, EN AGGLOMERATION!!


   
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"AUCUN E LOI N'IMPOSE DE FAIRE 2 TROTTOIRS ou 2 CHEMINEMENTS, DANS UNE RUE, EN AGGLOMERATION!!"

Je vais + loin : pour moi, aucune loi n'impose de créer un trottoir ! Dans ma commune, "grâce" au renouvellement complet de la voirie, on a même supprimé l'ancien trottoir qui était associé à une chicane : pour faciliter la circulation automobile, on a viré la chicane (qui a parfois retenu jusqu'à... 3 véhicules pdt qq secondes), et donc le trottoir pour rétablir 2 voies de circulation auto. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun texte qui contraint à la création d'un trottoir. C'est paradoxal : si on en crée un, il doit théoriquement répondre aux normes, mais rien n'impose de le créer !

Quant à l'obstruction du trottoir par la mise en place d'un panneau, il y a à mon sens une lecture perverse du 412-35 par la mairie : le 412-35 autorise le piéton à emprunter la chaussée lorsqu'il ne peut faire autrement. Il n'autorise pas un mairie à obstruer un trottoir.

Je propose qu'il soit demandé au défenseur des droits si obstruer un trottoir existant est légal.


   
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Pour aller dans le sens de Yannick22, Demander au défenseur des droits .... ou à la sécurité routière..


   
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Bonjour,
J'ai rencontré le défenseur des droits ce matin pour évoquer un problème local (trottoir tout neuf avec pentes et dévers loin des normes + revêtement instable). J'en ai profité pour lui poser la question de l'existence même et de la création de trottoirs. Il me confirme qu'aucun texte n'oblige à la création de trottoirs. A fortiori 2 trottoirs.
Il confirme également ce paradoxe : si un trottoir est créé, alors il doit être aux normes. De quoi pousser les maires à faire des économies !

   
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OK pour la non obligation de créer un, même 2, trottoirs ...... Mais il y a La loi 2005-102 qui oblige a créer un cheminement... donc un trottoir.
Encore une contradiction.
 

   
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