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Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (21-84.723) du 8 mars 2022

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Bonjour,

Je connais ce jugement mais il manque de clarté.

Qu'est-ce que la Cour considère comme chaussée? Est-ce la chaussée pour automobiles ou d'autres chaussées comme une piste cyclable? (voir code de la route art 110-2 : "piste cyclable : chaussée .......")

Donc le trottoir est ce qui reste sur le trottoir, tel que nous voudrions le concevoir, et la piste cyclable car jugement de Strasbourg (qui fait jurisprudence) "le maire peut créer des pistes cyclables sur les trottoirs  ===>  donc une chaussée sur le trottoir!!!!!!!

Comme je l'ai déjà dit dans le "post" précédent : quelle que soit la définition d'un trottoir, nous sommes impuissants tant que les 2 jugements, de Strasbourg et celui de la cour de cassation  (le maire peut créer des stationnement sur les trottoirs) existent. A nous de les rendre nuls, mais en changeant le code de la route  : rôle du  CNSR.

ET ça ce n'est pas pour demain!!!!!


   
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